Qui paie le complément de salaire d’un arrêt maladie ?

mise à jour 11 mai 2017

En cas de maladie ou d’accident (fiable) dûment documenté sous jugement médical, les ingénieurs et les cadres ayant au moins un an d’ancienneté ont le droit d’exiger de l’employeur qu’il reconstitue les montants versés par la sécurité sociale afin de ne pas perdre de revenus .

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L’article 43 du Système national collectif pour les bureaux d’études techniques, les sociétés consultatives et les sociétés consultatives du 15 décembre 1987 appelé Syntec spécifie cette solution.

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Les allocations versées dans le cadre du régime de pension, qui seraient utilisées par l’employeur, seront également soustraites des montants versés par l’employeur.

La garantie est fixée pour 3 mois complets de quotas.

Le maintien de la rémunération est indiqué dès le premier jour d’absence en cas de maladie ou d’accident dûment documenté par certificat médical.

La Cour suprême rappelle qu’un employeur ne doit verser les montants nécessaires pour compléter ce que la Sécurité sociale paie, et éventuellement un régime de pension, dans la mesure où un ingénieur exécutif malade recevrait, après déduction de toute charge s’il travaillait à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des bonus et bonus.

Lorsqu’ un employé a un salaire composé d’une partie fixe et d’une partie variable calculés annuellement, cette partie variable devrait-elle être incluse ? (Cour de cassation, civile, Chambre de Communauté, 15 mars 2017, 15-23.276, Non publié)

La Cour de cassation a répondu : affirmatif. (Cour de cassation, civile, Chambre de Communauté, 15 mars 2017, 15-23.276, Non publié)

Un employeur ne peut pas tenter de contourner cette règle en ajoutant une condition pour la durée de l’arrêt de travail.

Voici l’anticipation du jugement du 15 mars 2017 en l’espèce :

« vu l’article L. 2254-1 du code du travail, collectivement l’article 43 de la convention collective nationale pour les bureaux d’études techniques, les sociétés d’ingénierie consultative et les entreprises consultatives du 15 décembre 1987 dénommées Syntec ; textes relatifs à la incapacité du travail des ingénieurs et des gestionnaires que l’employeur ne doit payer les montants nécessaires pour compléter la sécurité sociale et éventuellement le régime de pension jusqu’à concurrence de ce que l’ingénieur exécutif malade recevrait, après déduction de toute les frais s’il travaillait à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des primes et des primes ; en gardant à l’esprit que, pour disqualifier le salarié pour ses demandes de compléments alimentaires quotidiens pour la période d’avril 2008 à janvier 2009, la décision a statué que le contrat de travail et la rémunération du régime prévoient une salaire de 32 500 euros et des commissions calculées annuellement selon les versements du mois suivant chaque trimestre, et le solde le 30 janvier de l’année suivante, qui est déterminé que dans le cas de maladie cesse de moins d’un mois, se réfère à une rémunération fixe, comme les demandes de la détention en juin 2008 inférieure à la rémunération fixe sont sans fondement ; que lorsqu’elle prend une décision comme elle l’a fait, alors que la convention collective ne distingue pas en fonction de la durée de l’arrêt du travail, la Cour d’appel qui a bénéficié de dispositions moins favorables du contrat de travail dans ordre d’exclure la rémunération variable provenant du calcul de l’indemnité pour pauses de travail d’une durée inférieure à un mois a violé les textes susmentionnés ; »

La Cour de cassation prévoit également des amendes périodiques. (Cour de cassation, civile, chambre communautaire, 11 mai 2017, 15-23.649, Publié dans le Bulletin)

Contact : Carole Vercheyre-Grard

55, avenue Grande Armée 75116 Paris (ligne 1 du métro argentin) Tél. 01 44 05 19 96 — Fax 01 44 05 9180 carole.vercheyre-grard@avocat-conseil.fr